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К   ОГЛАВЛЕНИЮ

Общества с изменчивым капиталом (sociétés à capital variable) no французскому законодательству (49 — II. 237 и след.):

§ 48. Il peut être stipulé, dans les statuts de toute société, que le capital social sera susceptible d’augmentation par des versements successifs faits par les associés ou l’admission d’associés nouveaux, et de diminuation par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Les sociétés dont les status contiendront la stipulation ci — dessus seront soumises, indépendament des règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, aux dispositions des articles suivants.

§ 49. Le capital social ne pourra être porté par les statuts constitutifs de la société au-dessus de la somme de deux cent mille francs. Il pourra être augmenté par des délibérations de rassemblée générale, prises donnée en année; chacune des augmentations ne paurrn. être supérieure à deux cent mille francs.

§ 50. Les actions ou coupons d’actions seront nominatifs, même après entière libération; ils ne pourront être inférieurs à cinquante francs. Ils ne seront négociables qu’après la constilufcion définitive de la société. La négociation ne pourra avoir lieu que par voie de transfert sur les registres de la société, et les statuts pourront donner, soit au conseil d’administration, soit à l’assemblée générale, le droit de s’opposer au transfert.

§ 51. Les statuts détermineront une somme audessous de laquelle le ça-1 pital ne pourra être réduit par les reprises des apports autorisées par l’article 48. Cette somme ne poura être inférieure au dixième du capital social. La société ne sera définitivement constituée qu’ après le versement du dixième.

§ 52. Chaque associé pourra se retirer de la société lorsqu’il le jugerai convenable, à moins de conventions contraires et sauf l’application du paragraphe premier de l’article précédent. Il poura être stipulé que rassemblée générale aura le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des status, que l’un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la société. L’associé qui cessera de faire partie de la société, soit par l’effet de sa volonté soit par suite de décision de l’assemblée générale, restera tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite.

§ 53. La société, quelle que soit sa forme, sera valablement représentée en justice par ses administrateurs.

§ 54. La société ne sera point dissoute par la mort, la retraite, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés, elle continuera de plein droit entre les autres associés.

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